La pièce qui peut le mieux nous fixer sur la date probable du siège de Nontron, est une sentence, rendue vraisemblablement quelques jours après, par les élus de Périgord, à Périgueux ; le 18 juin 1487, par laquelle remise est faite de vingt livres sur la taille de 103 livres un sol tournois imposée dans la châtellenie de Varaignes. Les gens de guerre de l’armée du roi commandés par son lieutenant en Guyenne, de Candale, s’étaient assemblés pendant deux jours à Varaignes et en avaient ruiné les habitants avant de se rendre à Nontron. Ceux-ci demandent en conséquence un dégrèvement qui leur est accordé en partie.
« Les esleuz ordonnés pour le Roy nostre sire ou pays et ellection de Perrigort sur le faict de ses aides. A tous ceulx qui ces présentes verront salut. Savoir faisons avoir reçeue humble supplicacion des manans et habitans de la chastelnie de Varaigne, contenant que, à l’occasion de la guerre qui a eu cours ou pays de Perrigort ceste présente année, Monseigneur de Candalle, lieutenant du Roy nostre sire en ceste partie, messeigneurs les senechaulx de Thoulouse, Quercy, Agenoys, Perigort et Armaignac, ensemble leurs bandes et armees si se sont assemblez audict lieu de Varaigne et la ont demouré deux jours, en attendant les ungs les autres pour aller mettre le siege devant la place de Nontron la ou le seigneur d’Albret estoit dedans. En quoy faisant, ont gasté tous leurs biens de terre, comme fausché les blez vers et herbes, tué et mangé beufs, vaches, veaulx, moutons, porceaux, et ont emporté lartz sallez et tout ce que les pouvres habitans avoient, et tant et tellement les ont gastéz qu’ilz sont destruictz et desers et sont tous les jours a mandier pour Dieu, et cela est tout notoire, et n’ont quoy semer en terre ceste dicte année ne quoy mangier, sinon des herbes et des rabes. A ceste cause, nous out requis leur faire aucun rabaix de taux de la taille a eulx impousée ceste dicte année qui monte a la somme de cent troys livres ung solz tournois ; autrement leur seroit force, attendu la grant pouvreté en quoy lesdicts pouvres habitans sont escheuz, habandonner leurs maisons et heritages du tout. Par quoy, nous, oyt ladicte requeste que est juste et raisonnable, attendu les choses dessus dictes, par l’advis et deliberacion des officiers du Roy nostre dict seigneur, avons dit et ordonné, disons et ordonnons par nostre appoinctement et ordonnance, attendu les choses dessus dictes, que la somme de XX l. t., que a esté trop assise et imposé ceste dicte année en faisant l’assiette, par nous sera ausdicts pouvres habitants de ladicte chastellenie de Varaigne desduitte et rabbatue par le receveur desdicts deniers dudict, seigneur, a icelle somme avoir et prandre sur ledict trop chargié, et que lesdicts pouvres habitans demoureront quictes et deschargez. sur ladicte somme de cent troys livres ung solz tournois qui leur a esté imposée ceste dicte année présente commençant le premier jour de janvier derrain passé. Dont Jehan de la Rue et Bernard de Choumeillz, collecteurs de ladicte taille d’icelle chastellenie, ont demandé acte et memorial pour leur des charge envers ledict receveur. Laquelle leur avons octroyée soubz le scel de ladicte ellection. Fait judiciallement à Perigueux le dix huit jour de juing l’an mil IIII e quatre vint et sept. Par appoinctement de mesdicts seigneurs. Durand, greffier. »
Source : Réparation de dommages causés par siège de Nontron en 1487, de Ferdinand Villepelet.